En France, le discernement est présumé à 13 ans, mais cette présomption vacille face aux affaires sexuelles impliquant des mineurs. Entre maturité psychosexuelle variable et preuve du non-consentement, la justice navigue dans une zone grise où la prévention devient cruciale.

En France, la loi fixe un cap clair : est mineur toute personne de moins de 18 ans (art. 388 du Code civil). Mais sur le terrain pénal, un détail change tout : un mineur ne peut être jugé responsable que s’il est « capable de discernement » (art. 122-8 du Code pénal et art. L.11-1 du Code de la justice pénale des mineurs). Cette capacité est présumée à partir de 13 ans, mais la règle a ses failles : un adolescent peut être jugé immature, tandis qu’un plus jeune peut être reconnu apte à comprendre ses actes.

Lors de l’audition publique « Mineurs auteurs de violences sexuelles » organisée par la FFCRIAVS à Paris les 19 et 20 juin, Adeline Gouttenoire, professeure de droit et présidente de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance de la Gironde, l’a martelé : « Le discernement du mineur auteur d’infractions sexuelles est une question rarement abordée ». Ce critère, essentiel mais peu discuté, explique pourquoi certaines affaires n’aboutissent pas.

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