En principe interdits dès l’institution de l’école républicaine, les châtiments corporels ont longtemps perduré dans la réalité ordinaire des classes. Et lorsqu’ils étaient l’objet de plaintes, la jurisprudence était pour le moins complexe, voire à géométrie variable. A ainsi souvent été invoqué un « droit de correction » que la Cour de cassation vient d’écarter définitivement.
Ce 14 janvier 2026, la Cour de cassation a écarté l’existence d’un « droit de correction » pouvant justifier les violences éducatives sur des enfants. Il n’existe pas de « droit de correction parental » dans la loi française, les textes internationaux ou la jurisprudence moderne, a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse.
Alors qu’un père de famille avait été condamné en première instance en 2023 par le tribunal de Thionville à dix-huit mois de prison avec sursis probatoire et au retrait de l’autorité parentale pour des violences sur ses deux fils mineurs, la cour d’appel de Metz avait prononcé sa relaxe le 18 avril 2024 au nom d’un « droit de correction ».
Durant l’audience du 19 novembre 2025 à la Cour de cassation, la rapporteuse avait mis en avant que certains arrêts de la Chambre criminelle invoquaient certes un « droit de correction » parental, mais qu’ils étaient fort anciens, notamment l’un d’entre eux souvent évoqué en l’occurrence datant de 1819.
La plus haute instance judiciaire est donc revenue sur la relaxe qui avait indigné les associations de protection de l’enfance. Celles-ci avaient dénoncé un retour en arrière par rapport à la loi dite « anti-fessée » de 2019 qui avait abouti à l’inscription suivante dans le Code civil :
Le fait que la Cour de cassation ait dû réaffirmer cette inscription dans la loi nous rappelle que l’interdiction des châtiments corporels est le fruit d’une longue histoire et a rencontré de multiples résistances. Un certain nombre d’ambiguïtés apparues dès les débuts de l’école républicaine.
Des châtiments corporels interdits dès 1887, une réalité plus complexe
Les punitions corporelles ont été en principe nettement interdites dans l’espace scolaire depuis l’institution de l’école républicaine. Dès 1887, les règlements pour les écoles maternelles indiquent que « les seules punitions dont on peut faire l’usage sont la privation, pour un temps court, du travail et de jeux en commun ou le retrait des bons points ». Le règlement pour les écoles primaires élémentaires précise formellement en son article 20 qu’« il est absolument interdit d’infliger aucun châtiment corporel ».
Cela ne signifie pas que, dans la réalité ordinaire des classes, il en était ainsi, tant s’en faut. Et cela d’autant plus que, lorsque des châtiments corporels étaient mis en œuvre et l’objet de plaintes, il apparaît que la jurisprudence a été pour le moins complexe, voire à géométrie variable.
Dès 1889, soit deux ans après l’interdiction formelle des châtiments corporels dans l’école républicaine, la Cour de cassation a en effet reconnu aux maîtres un droit de correction au même titre que celui attribué aux parents, dans la mesure où il n’y a pas excès et où la santé de l’enfant n’est pas compromise.
Une vingtaine d’années plus tard, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 décembre 1908 précise :
« Les instituteurs ont incontestablement par délégation paternelle, un droit de correction sur les enfants qui leur sont confiés ; mais, bien entendu, ce droit de correction, pour demeurer légitime, doit être limité aux mesures de coercition qu’exige la punition de l’acte d’indiscipline commis par l’enfant. »
Un exceptionnel « droit de correction » à l’école ?
C’est en se fondant sur ces considérations que, par exemple, la cour d’appel de Toulouse a relaxé, le 18 décembre 1999, le responsable de l’internat d’un collège de la région de Foix. L’arrêt de la cour d’appel estime :
« S’il est arrivé à monsieur J. de donner des gifles ou coups de poing à certains élèves, des coups de pied ou de classeurs, il convient de rappeler que l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut lorsque les violences alléguées se rattachent à l’exercice du droit de correction qui appartient aux parents et dans une moindre mesure au maître. Or, en l’espèce, il a été constaté que M. J. avait la lourde responsabilité d’un internat, qu’il assumait par conséquent une fonction substitutive de celle des parents et que certains des élèves présentaient des difficultés d’ordre psychologique et des retards scolaires et perturbaient par leur comportement le bon déroulement des études. »
Les tribunaux admettent le plus souvent que, dans le cadre du maintien de la discipline scolaire, les enseignants bénéficient d’un exceptionnel droit de correction pour assurer le bon déroulement du cours dans un ordre scolaire dégradé, répondre à une attitude provocatrice ou sanctionner physiquement des violences ou injures contre l’enseignant ou entre élèves.
Une jurisprudence longtemps floue
Dans quels cas le « droit de correction » à l’école n’était-il il pas admis ? Y avait-il une jurisprudence claire à ce sujet ?
Le « droit de correction » a été rarement toléré par les tribunaux pour d’autres buts, par exemple pour sanctionner une mauvaise application au travail ou de mauvais résultats. Ainsi la cour d’appel d’Agen juge, en 1999, qu’une institutrice qui avait infligé une fessée (occasionnant un gros hématome) à une jeune élève de 5 ans qui « ne savait pas faire son travail » est « coupable de violences volontaires ».
Un instituteur, qui criait régulièrement sur un élève de 7 ans, jetait ses affaires, déchirait son travail, le moquait, lui donnait des claques et lui tirait les oreilles, est également condamné le 23 janvier 2002 par la cour d’appel de Pau à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
En juin 2006, le directeur d’une école maternelle se voit infliger cinq mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice : il rudoyait ses élèves, leur administrait parfois des coups de pied ou de règles en fer et se rendait coupable de brimades en particulier contre les enfants en difficulté scolaire.
Les corrections ne doivent pas non plus dépasser une certaine intensité ni prendre des formes considérées comme inacceptables, moralement et juridiquement. Ainsi la cour d’appel de Bourges a-t-elle condamné à une peine d’amende un instituteur d’école maternelle qui avait fait mine de mordre le doigt d’un enfant afin de mettre un terme à son comportement agressif et à ses morsures réitérées.
Par ailleurs, un responsable d’un internat est condamné pour avoir donné des coups de pied dans le dos d’un élève qu’il avait projeté à terre – alors même qu’il est relaxé pour les gifles et les coups de pied donnés aux élèves perturbateurs restés debout (cour d’appel de Toulouse, 18 février 1999).
En définitive, les principes mêmes de la jurisprudence n’ont pas été d’une clarté absolue en la matière, même s’il semble exister quelques règles de base, et aucun jugement n’était vraiment assuré.
En écartant l’existence d’un « droit de correction » parental en ce début 2026, la Cour de cassation a donc comblé un flou de la jurisprudence.
« C’est la fin de l’idée, pourtant persistante chez certains juges, qu’il aurait existé à côté de la loi un droit coutumier de correction des parents sur leurs enfants […]. La loi de 2019 est claire et sans dérogation : dans notre droit, les prétendues violences éducatives n’existent pas », s’est félicité auprès de l’AFP Patrice Spinosi, avocat de la famille Milla.
Claude Lelièvre, enseignant-chercheur en histoire de l'éducation, professeur honoraire à Paris-Descartes, Université Paris Cité.
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