Lorsqu’une information judiciaire est ouverte pour viol ou agression sexuelle incestueuse sur un enfant, les droits de visite et d’hébergement du parent soupçonné ne sont pas automatiquement suspendus. Interpellé sur ce point précis, le ministère de la Justice estime que le droit permet déjà d’écarter un parent dangereux sans attendre une mise en examen.

« Protéger sans délai un enfant face à un parent agresseur ». C’est ainsi que le garde des Sceaux résume l’esprit du projet d’ordonnance de sûreté de l’enfant. Pensée pour l’urgence, la mesure doit permettre d’agir « sur signalement et en cas de danger vraisemblable », sans attendre les seuils habituels de la procédure pénale. L’objectif est assumé, permettre une mise à l’abri immédiate lorsqu’« un enfant pourrait être en danger chez l’un des parents ». Le dispositif vise aussi à sécuriser la position du parent protecteur, pour qu’il n’ait plus à remettre l’enfant « au parent agresseur présumé » pendant ce temps judiciaire sensible, tout en prévoyant un contrôle rapide du juge afin de garantir le contradictoire et l’intérêt de l’enfant.

La loi Santiago et ses seuils

Ce chantier s’inscrit dans la continuité de la loi Santiago du 18 mars 2024, adoptée pour renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Le texte a modifié l’article 378-2 du code civil afin de rendre automatique la suspension de plein droit « de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction » lorsqu’il est mis en cause pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur son enfant. Cette suspension s’applique « jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale ». Le dispositif marque une avancée nette, mais il repose sur un seuil procédural précis. La suspension automatique n’intervient qu’à partir des poursuites ou de la mise en examen, et non dès l’ouverture de l’information judiciaire.

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