Le projet de loi sur la protection de l'enfance, présenté comme une « refondation », masque un choix politique assumé : soulager les institutions et maîtriser la dépense publique. Pour Jean-Pierre Rosenczveig, il amorce une transformation du système au détriment des familles les plus fragiles.
Avant-propos
À la lecture, certains seront choqués par la rigueur et le ton du propos.
Cette posture parfois excessive, mais toujours référée à l’histoire, à des comparaisons internationales, à des pratiques professionnelles, est à la hauteur de ma déception : tout ça pour ça ? Et je suis convaincu de ne pas être le seul à la ressentir.
Bien évidemment, les rédacteurs ne sont pas en cause. D’évidence, ceux qui nous gouvernent ont la tête ailleurs ou sont incompétents. En tout cas, ils ont commis, non pas seulement une erreur en maltraitant ce dossier, mais une faute politique après avoir suscité de l’espoir. Et l’on ne s’attache pas un instant aux causes ni ne s’interroge sur l’inflation des situations délicates quand le nombre d’enfants baisse.
Mais il y a plus grave : les dispositions techniques avancées – sans étude d’impact, sans référence à des travaux d’évaluation sur les politiques déjà menées et prenant si peu en compte les préconisations avancées à la pelle et avec sérieux ces dernières années – précipitent une transformation fondamentale de notre système de protection administrative et judiciaire, qui était depuis 1958 une pépite à la française, si l’on veut bien prendre du recul au regard des dysfonctionnements actuels faute de moyens adaptés. Pour sauver les meubles faute d’argent public mobilisable. En vérité, au risque de surprendre, ce texte est fondamentalement politique si on le remet en perspective historique et comparative. Il engage une refondation du dispositif de la protection de l’enfance en nous ramenant à 1889 – loi sur la déchéance de la puissance paternelle, revue en 1923 avec l’introduction de l’adoption pour les enfants !
On casse ici comme ailleurs le service public tout en affichant une mission régalienne. Malheur demain aux familles précaires face à ce libéralisme social.
Plus que jamais, je me méfierai – et j’appelle le lecteur à en faire autant – de ceux qui demain me parleront de l’intérêt supérieur de l’enfant pour camoufler leur intérêt.
Dans l’avant-dernière ligne droite du quinquennat, avant la paralysie politique pour cause de présidentielles, le gouvernement concrétise le projet de loi portant sur la protection de l’enfance annoncé sous le mandat de François Bayrou. Il y avait renoncé encore en février. Par lucidité ? Depuis une trentaine de parlementaires transpartisans lui ont tordu le bras. Le gouvernement a cédé.
Le projet de loi fait l’objet des consultations légales. Il sera examiné en Conseil des ministres pour être présenté avant l'été, avec la perspective avancée d’être voté avant la fin de l’année avec le recours à la procédure d’urgence qui, pour le coup, interroge sur un sujet qui appelle à l’équilibre et à la mesure.
On est intéressé par prendre connaissance de l’étude d’impact qui, sauf erreur, s’impose.
Ce texte est apparemment impressionnant. Pas moins de 31 pages. En vérité, il ne compte que 10 articles et 17 des 31 pages sont consacrées – sujet somme toute décalé – à la vérification des antécédents judiciaires de ceux qui côtoient les enfants, dont on avait cru comprendre que le sujet avait été traité par la loi du 7 février 2022.
En fait, les dispositions spécifiques « Protection de l'enfance » ont été raccrochées à un texte consacré aux antécédents judiciaires. On sent l’improvisation ! Plus qu’une simple mauvaise réponse à un vrai problème ?
On peut, on doit s’interroger sur la réponse purement législative que le gouvernement entend apporter à la crise que traverse notre dispositif. Mais on peut aussi, on doit s’interroger, sinon s’inquiéter, sur ce que recouvrent les dispositions techniques avancées qui, implicitement, entendent répondre à un double objectif : faire baisser la pression sur les institutions sociales et judiciaires et juguler les dépenses publiques. On verra que, par-delà ces dispositifs techniques, un autre dispositif de type libéral versus nord-américain, doutant de l’action sociale, se dessine, dont les familles les plus fragiles – parents et enfants – seront inéluctablement les victimes.
On ne reviendra pas sur les termes de la crise que traverse notre dispositif qui, certes, apporte – il ne faut jamais l’oublier – le plus souvent des réponses à la hauteur à un nombre de familles (parents et enfants), mais ne parvient pas toujours, devant la pression, à faire face à la multiplication des sollicitations dont il est l’objet depuis deux décennies : Des milliers de mesures de protection, même décidées par la justice, ne sont pas exécutées ou avec de grands retards ; la qualité de la prestation n'est pas toujours à la hauteur, nombre de jeunes accueillis dans des établissements dits de protection y sont notamment victimes d’exploitation sexuelle ; la sortie du dispositif reste fréquemment contestable avec trop de jeunes qui se trouvent brusquement à la rue à 21 ans, sinon plus tôt, etc.
En parallèle, la souffrance des professionnels est réelle, ce qui se traduit par des burn-out et tout simplement des démissions et une démobilisation de toute nature. Et déjà par des discours nihilistes à l’excès.
Les institutions, elles, sont en souffrance, en sous-effectif chronique, appelées à faire appel – pour un coût faramineux – à des intérimaires qui, par définition, ne peuvent pas garantir la continuité de l’intervention qui s’impose et tout simplement gagner la confiance de leurs interlocuteurs.
On multiplierait les illustrations de ces carences majeures avec les interpellations désormais fortes et publiques de jeunes et des parents pouvant aller jusqu’à l’engagement de procédures pénales contre des responsables publics pour mise en danger.
Les rapports officiels (CESE, Assemblée notamment), très forts, et les prises de position du secteur associatif et des conseils habilités (HCFEA, CNPE) se multiplient ; ils appellent à une réponse forte, sur la durée, mobilisant tous les partenaires. On a même vu appeler dès 2023 à des « États généraux » devant déboucher sur un « plan Marshall », signifiant que de simples mesurettes ne sauraient suffire.
Les pouvoirs publics, après que la candidate à sa réélection eut annoncé que son deuxième quinquennat serait celui de l'enfance, ont godillé : pas de cap politique – donc de volonté – affiché ; pas de pilote dans l’avion, en l’espèce pas de ministre en charge sur la durée de ces questions délicates. Certes, une haute commissaire à l'enfance a été installée – on veut croire sur la durée –, mais le comité interministériel de l’enfance ne se réunit pas faute d’impulsion : toute initiative qui pourrait coûter cher aux finances publiques est prohibée. On a fait appel au mécénat, mobilisé la Caisse des dépôts à travers la Banque des territoires, etc. Et que dire de l’installation, il y a peu, en grande pompe, d’un comité stratégique doté d’un conseil scientifique pour tracer la voie jusqu’en 2030 tout en déposant d’ores et déjà une loi technique ? Bref, des postures partielles, sans cohérence et sans suivi. Des cataplasmes.
« Non seulement, on n’innove guère, mais qu’on régresse à 1958 avec les « placements » jusqu’à la majorité »
Alors une loi, pourquoi faire ? En l’état, le projet de loi apparaît bien comme une démarche inappropriée. Dans tous les domaines, la réponse par la loi est la plus facile pour des gouvernants. On paraît à l’écoute, on affiche de bonnes intentions, on donne de l’espoir en annonçant des jours meilleurs.
Reste qu’ici, plus qu’ailleurs, l’enjeu n’est pas tant de changer la loi – on l’a fait encore en 2007, 2016 et hier en 2022 avec les mêmes au pouvoir – que de réunir les conditions pour l’appliquer. L’exposé des motifs le relève lui-même en saluant des dispositions qu’il entend prolonger sans s’interroger sur les difficultés rencontrées pour les décliner.
Nous sommes nombreux à dire haut et fort qu’il s’agit désormais de se consacrer concrètement, en mobilisant sur la durée les moyens humains, financiers, techniques et institutionnels à la mise en œuvre. Le rapport du sénateur Bonne du 4 juillet 2023 ne disait rien d’autre en appelant à un moratoire législatif, sauf sur des points très précis.
En quoi les dispositions avancées vont-elles contribuer à dépasser la crise ? On n’est pas dubitatif ; on est certain que la réponse est ailleurs. On peut même dire que plusieurs dispositions avancées complexifient encore un dispositif souvent opaque et, en tout cas, on le verra, mal compris dans son essence.
Ainsi, est-ce que ce projet de loi peut être lui-même mis en œuvre quand il y a 30 000 postes vacants ? Où est la démarche pour « réenchanter le social » et les suites du Livre blanc de 2023 ? En quoi ce projet de loi règlera-t-il la situation de la pédopsychiatrie sinistrée ? De la santé et du service social scolaire, premier signalant en protection de l’enfance, avec 7700 infirmières pour 60 000 établissements scolaires ? De la PMI qui se dégrade ? De la pédiatrie en grande difficulté ? De la prévention spécialisée qui disparaît petit à petit ? En quoi ce projet de loi règlera-t-il la situation de la précarité des familles et des enfants, une des premières causes de maltraitance au sens large, sinon factuel du terme ?
En quoi ce projet de loi répondra-t-il à la situation des 20 000 enfants porteurs de handicap non scolarisés en violation de la loi de 2005 qui instaurait un droit opposable, envoyés pour partie dans des structures belges ? Que dire pour tous ces milliers d'enfants certes accueillis par l’ASE faute d’autres dispositifs quand ils souffrent de handicap, mais sans qu’on puisse leur apporter la réponse adaptée à leurs besoins dans des structures sociales ?
En quoi ce projet de loi renforcera-t-il la formation initiale et continue répondant aux besoins des professionnels quand les instituts de formation traversent une crise majeure, voire ferment ? En quoi ce projet de loi nous fait-il avancer sur les normes d’encadrement qui s’imposent dans le champ de la protection de l’enfance ? En quoi ce projet de loi va-t-il répondre à la situation des associations habilitées protection de l’enfance en grande souffrance, proches pour certaines du dépôt de bilan faute de fonds propres, dépendantes de la commande publique et souvent considérées comme de vulgaires prestataires de service et négligées dans les rapports État/Départements de France ?
En quoi améliore-t-il la gouvernance nationale et territoriale de la politique de l’enfance ? Tout simplement permettra-t-il à l’État d’investir pleinement ses responsabilités dans les départements lorsque le préfet n’a plus d’administration dédiée à sa disposition pour contractualiser, contrôler, impulser ? Le texte renonce apparemment à la généralisation des conseils de protection de l'enfance expérimentés dans dix départements depuis 2022 que nombre voudraient voir généralisés sans qu’on en fasse l’étude de leur efficacité.
Question essentielle : en quoi cette loi prend-elle en compte, un instant, les besoins spécifiques de l’enfance dans les territoires ultramarins qui appellent à une mobilisation exceptionnelle par-delà les rituelles dispositions d’adaptation en fin de texte ?
À toutes ces questions – et bien d’autres –, on ne trouvera pas réponse dans ce texte. Tout simplement parce qu’il ne s’agit que d’un texte de loi et que le plan qui s’impose relève d’un autre registre.
Qui plus est, d’une loi lacunaire. Quitte à être dans la réponse législative pure.
Où sont les dispositions identifiant les responsabilités des adultes au sein des familles modernes, souvent « reconstituées », et la modernisation de nos concepts ? Rien sur l’exploitation sexuelle des jeunes confiés aux institutions de protection de l’enfance. Où sont les dispositions étendant le mandat d’intervention de l’ASE aux jeunes de 21 à 25 ans ? Rien sur l’avocat d’enfant en assistance éducative.
Que dire d’une démarche qui conserve des références surannées comme le concept de placement ?
De même, il est suranné de maintenir le concept de « milieu ouvert ». On verra que, non seulement, on n’innove guère, mais qu’on régresse à 1958 avec les « placements » jusqu’à la majorité. Rien sur l’administrateur ad hoc.
Quitte à légiférer, il y avait donc matière. À condition d’avoir un pilote à bord et de nouer le débat. Décevant, ce texte est aussi inquiétant. On renverra à une analyse détaillée des mesures et quelques techniques avancées.
« Beaucoup d’acteurs seront déçus de ne pas trouver affirmé le projet d’une « refondation » de la protection de l’enfance, un temps annoncé »
On se doit déjà de décrypter les intentions affichées dans l’exposé des motifs, mais aussi cachées de cette démarche.
Quatre enjeux sont affichés
- Sécuriser et stabiliser le projet de vie d’enfant protégé
- Favoriser et sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés
- Sécuriser les modalités de prise en charge des enfants
- Améliorer la prise en charge des enfants protégés
Refondation ? Sans d’ailleurs eux-mêmes s’accorder sur ce que recèle ce terme, beaucoup d’acteurs seront déçus de ne pas trouver affirmé le projet d’une « refondation » de la protection de l’enfance, un temps annoncé.
Le mot n’est pas dans le titre du projet de loi. Le gouvernement y fait allusion au détour d’une phrase de son exposé des motifs tout en disant qu’il n’entend pas remettre en cause les bases du dispositif actuel. Il ambitionne seulement d’améliorer les réponses apportées aux enfants et aux parents.
Si on décolle le nez de la vitre des dispositions avancées, on trouve dans ce texte des mesures visant à éviter que des enfants entrent dans les institutions et à faciliter la sortie des effectifs par l’adoption.
Enjeu : maîtriser la voilure financière. Qui peut contester le souci de réduire l’institutionnalisation ? Qui peut contester le souci de maîtriser la dépense publique ? Reste à faire du sur-mesure pour chaque famille. Ici, on fait le choix de trancher vite et fort. Des postures préoccupantes apparaissent, notamment la dénonciation de la judiciarisation présentée comme cause de la crise.
En réalité, elle en est la conséquence. Faute de moyens, on privilégie la rupture du lien parent-enfant. À terme, tout s’oriente vers l’adoption, présentée comme solution sécurisante. Choquant. On va jusqu’à envisager l’adoption pour des enfants dont les parents souffrent de troubles mentaux. Ce texte n’est pas la réponse attendue. Il soulage les institutions mais fragilise les familles. Il privilégie la rupture plutôt que le soutien. Il accentue une logique libérale du système.
Humour glacial. Ceux qui suivent ce dossier y verront une forme de refondation non assumée. Une nouvelle fois, malheur demain aux familles les plus fragiles. On s’en convaincra en reprenant les articles qui composent ce texte.
Article 1
Rénover (pas moins !) le placement judiciaire
On a le souci de limiter dans le temps la durée des mesures judiciaires (proposition avancée dans le rapport Santiago sous influence québécoise).
L’idée a priori est excellente : l’intervention judiciaire doit être exceptionnelle dans son principe et n’est pas appelée à durer. On y met fin soit parce que la situation de danger a disparu ou qu’une réponse administrative est possible, avancée et acceptée ; soit parce qu’on sort de l’épure du danger et qu’une personne physique ou morale est en responsabilité d’exercer au mieux les responsabilités sur l'enfant.
De fait, fréquemment, on est resté trop longtemps sous mandat du juge des enfants quand il eût fallu y mettre fin.
Reste que
1° Les modifications apportées à la durée de la mesure judiciaire de placement sont à la marge et (heureusement) à géométrie variable :
• En l’état, l'OPP va au plus pour 6 mois et doit être réexaminée, et le jugement ne peut valoir au maximum que 2 ans, sauf exception introduite sous pression des psys en 2007.
• On passerait à 1 an pour les enfants de moins de 3 ans… avec renouvellement possible dans des hypothèses ciblées.
Bref, rien de figé. La loi joue ici son rôle : fixer un cap. Elle ne s'en pose pas et ce eût été une erreur majeure de cadre trop contraint. Question : les juges des enfants auront-ils les moyens d’une révision annuelle ? Leur fournira-t-on ainsi qu’aux parents et aux avocats les évaluations et autres rapports en temps utile, et pas le jour de l’audience ? Sous quelle sanction ?
2° Pour le coup, au regard de l’objectif affiché dans cet article, on reste éberlué devant la possibilité de prolongation jusqu'à majorité lorsque les parents présentent des carences graves. On revient carrément sur la loi du 6 juin 1984 quand jusque-là des enfants étaient confiés jusqu’à ce qu'il en soit autrement décidé – longtemps jusqu’à 21 ans – donc abandonnés par le juge aux services de l’ASE. La régression est majeure et inacceptable.
3° Les obligations à la charge de l'ASE de signaler les modifications dans la situation de l'enfant existaient. Elles sont plus formalisées. Reste à réunir encore les conditions concrètes de révision en lien avec l’enfant et ses parents, qui soient développées régulièrement et suivies d’effet. On sait ce qu’il en est du PPE introduit en 2007, revu en 2016, vécu souvent comme une corvée quand il devrait traduire une dynamique dans chaque situation exigeant que le service lui-même s'organise à cet effet.
4° Au passage, quitte à cantonner le mandat judiciaire, pourquoi ne pas le faire sur le recueil administratif dit temporaire ? Si l'enfant est maintenu dans ce statut, c’est bien qu’il est inadapté. A minima une DAP partielle ou totale doit être envisagée.
5° Il est amusant de relever que la loi invite explicitement les juges à tenir compte des rapports avant de décider ! Elle aurait pu, dira-t-on, avancer qu’ils doivent se rallier aux préconisations avancées. Demain peut-être !
Article 2
Sécuriser le statut juridique de l’enfant lorsque le retour au domicile n’est pas envisageable
Un enfant ne peut pas rester « définitivement » dans le statut d’enfant confié, voire même de pupille. On le dit depuis la loi du 6 juin 1984 qui justement limitait à 2 ans, avec un rapport éducatif à un an, la durée du mandat du juge des enfants pour forcer à cette révision.
La préoccupation, disposition essentielle de ce texte, tient en ce que le délai pour le délaissement passe de 1 an à 6 mois pour l'enfant de moins de 3 ans. Dans le passé, on a déjà réduit les délais d’adoptabilité des enfants remis par les parents aux fins d’adoption (loi Mattei 2009, passant de 3 à 2 mois).
On retrouve ici le souci de garantir – le parquet, le juge notamment peuvent y pousser – et d’accélérer la procédure de délaissement qui exige en l’état une année de non-exercice des responsabilités, pas au jour d’introduction de la procédure mais au jour du prononcé de la décision.
Ce faisant, le risque politique majeur est de scier la branche sur laquelle l’Aide sociale à l’enfance s’assoit depuis plus d’un siècle : travailler sur le lien parent/enfant pour garantir aux enfants de réunir les conditions de bien vivre en famille et aux parents de pouvoir élever leur enfant (sauf bien évidemment absence de perspective ou autres dérapages). Doit-on rappeler ici que c’est la mission première dans tous les sens du terme de l’ASE ?
Comment imaginer finaliser ce travail éducatif et social en 6 mois ? Depuis 40 ans, tout ministre arrivant sur le dossier avance l’idée de réduire les délais d’adoptabilité avant de réaliser qu’il va déséquilibrer le dispositif et le faire basculer en négligeant que, dans l’immensité des situations traitées, la question de l’adoption ne se posera pas.
L’ASE va-t-elle devenir une machine à fabriquer des enfants adoptables pour répondre à l’attente des 15 000 personnes qui forment tout à fait légitimement un projet d’adoption et ne trouvent pas à l’étranger l’enfant recherché ?
Plus que jamais, cette disposition est majeure. Les enjeux économiques – soulager la prise en charge et la pression du lobby adoption – l’emporteront-ils ? Nul doute que l’intérêt supérieur de l’enfant va voler bas dans les deux Chambres !
• On crée dans le CASF un projet de vie pour l'enfant s'articulant au PPE en vue d'adoption. Qui comprenne, nous explique.
• On crée aussi un nouveau dispositif de suppléance parentale pour confier l'enfant de moins de 3 ans dont le retour en famille n'est pas envisageable à une famille agréée pour l'adoption. Cette suppléance parentale, sas d’entrée dans l’adoption, sera sous le contrôle du juge des enfants avec la mobilisation de candidats potentiels à l’adoption. Explicitement, l’orientation majeure n’est pas le retour en famille, mais la séparation et, pour gagner du temps, on mobilisera les candidats à l'adoption. Quid si ceux-ci renoncent finalement à leur projet initial ? Verra-t-on des suppléants parentaux ramener au juge (à l'américaine) les enfants accueillis pour décider de celui qu’ils adopteront ?
De même, l'art. 348-7 est complété. Le tribunal pouvait prononcer l'adoption d’un enfant délaissé malgré l'opposition parentale. Dorénavant, il pourra le faire aussi sans qu'il y ait délaissement même si les parents présentent des carences graves et chroniques, notamment psychiatriques. En d’autres termes, ce n'est pas nécessaire d'avoir délaissé volontairement l'exercice de leurs responsabilités.
Comment imaginer un retour en famille et comment des suppléants familiaux se contenteront-ils d’une adoption simple ? Là encore, on aurait pu tirer les leçons des difficultés rencontrées pour le parrainage quand nombre de candidats parrains venaient, par ce biais, chercher l’enfant à adopter.
On sera surpris de ne voir évoquer que l’adoption simple. S’il est de fait que cet outil juridique est sous-utilisé quand il offre l’avantage de faire entrer un enfant dans une famille sans pour autant effacer sa famille d’origine, dans le cas d’un désinvestissement massif des parents, l'adoption plénière doit être recherchée.
L’impossibilité de revenir au domicile – différente du désinvestissement parental – ne relève-t-elle pas déjà d’une délégation d’autorité parentale ?
Article 3
Renforcer la recherche de tiers dignes de confiance (TDC) et l’accueil durable et bénévole (ABD), nouvel ovni même après placement en urgence
• Une évaluation dans les 3 mois suivant l’accueil en urgence. Que devient le projet pour l'enfant ?
• Une prise en charge des frais d’entretien sera possible pour l’ABD quand c’était déjà le cas pour le TDC. En revanche, on peut difficilement parler d’une indemnisation pour un accueil bénévole comme avancé dans l’exposé des motifs.
Article 4
Réformer le cadre applicable aux assistants familiaux afin de diversifier leur recrutement
Ne l’avait-on pas fait avec la loi du 7 février 2022 ? Quelle évaluation fait-on de la mise en œuvre de cette loi qui permettait notamment aux assistants familiaux d’avoir plusieurs « employeurs » ?
L’agrément des assistants familiaux est revu.
• On le transfère de la PMI au PCD, mais la PMI n’est-elle pas un des services du président du CD ?
• On crée un agrément pour accueil relais. Pourquoi pas !
• Mais où est la disposition initialement travaillée permettant aux assistantes familiales d’avoir une vie salariée autre pour élargir le champ de recrutement ?
Comme en 2022, on reste loin du compte.
Article 5
Le contrôle des antécédents judiciaires
16 pages consacrées au contrôle des antécédents judiciaires de tous ceux appelés à fréquenter des enfants au domicile d’accueil ou dans toutes les institutions. En espérant ne pas avoir commis d’oubli comme en 2022 où le tiers digne de confiance est resté sur le bord de la route. De la difficulté d’un inventaire à la Prévert. Et quid demain avec les nouvelles modalités de vie qui émergeront ?
Ces dispositions n’ont rien à voir – ou si peu – avec le dispositif de protection de l’enfance en crise. On ne s’y arrêtera pas.
Sauf à relever qu’on commet la faute de n’avoir aucun mot, a fortiori aucune disposition, sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle au sein des institutions de protection de l'enfance, sujet d’actualité s’il en est, ne fût-ce que pour l’image des institutions de protection présentées comme les principales pourvoyeuses de prostitution infantile. On passe à côté.
Gageons que le Parlement rectifiera le tir.
Article 6
L’ordonnance provisoire de placement devient l’ordonnance de sûreté de l’enfant.
Où est l’apport par-delà l'affichage (et en l’espèce la suppression du mot placement) ?
D’ores et déjà, le parquet, de son bureau au tribunal ou de chez lui, voire le juge des enfants sans audience, 24 h sur 24, tous les jours de l’année, ont la possibilité, quitte à être dûment alertés, de prendre en urgence des mesures de protection emportant mise à l’abri de l’enfant en danger, a fortiori maltraité. Mesures généralement exécutées.
Cette nouvelle écriture est d’évidence issue des débats récents sur les violences intrafamiliales, mais la protection de l’enfance ne se réduit pas à ces situations.
Seul intérêt visible, en réaction à la position de la Cour de cassation, le procureur et le juge des enfants pourront explicitement confier l'enfant à celui chez qui il réside déjà. Application d'une décision du JAF, avec une modification des droits de l'autre parent et fixation de la jouissance du domicile familial. Mais rien n'interdisait déjà de le faire et on l'a fait fréquemment. Une nouvelle fois, on passe de l’implicite à l’explicite. Dont acte.
La disposition a quand même un mérite : rappeler clairement que les mesures du tribunal pour enfants (parquet et JE) sont d’ordre public quand celles du JAF sont d’ordre privé. Les premières l’emportent sur les autres. Trop souvent, on parle de confusion en négligeant cette dimension majeure. Les deux juges ne jouent pas dans la même cour.
Depuis 1993, le JAF est le juge de droit commun de la famille, le JE est un juge « d’exception » (au sens juridique du terme), son intervention au civil est exceptionnelle dans son principe et dans sa durée. Il doit intervenir rarement au civil, mais, quand il intervient, c’est qu’il y a un danger qui fait que sa décision l’emporte, mais elle ne doit pas durer.
Article 7
Intégrer des lieux de vie dans le dispositif territorial
On encadre plus strictement ces structures « marginales » issues historiquement du mouvement de l’anti-psychiatrie. La question clé demeure : l’autorisation préalable d’accueil dépendra plus que jamais du président du conseil départemental d’implantation avec des risques évidents de refus d’agrément.
Bien évidemment, elles doivent supporter des contrôles mais avec des exigences adaptées aux situations traitées. Pour des jeunes souvent fracassés, l’important est moins dans le confort que dans la qualité de la relation à nouer.
Elles sont indispensables depuis 40 ans à nombre de services ASE et de juridictions avec la possibilité d’exfiltrer des enfants en danger de leur territoire. Demain, des jeunes inscrits dans l’exploitation sexuelle en auront besoin pour disposer d’un lieu à dimension familiale pour le coup où se poser en urgence.
Va-t-on enfin – le débat dure depuis 1975 – couper le cou à ces structures souvent à part en les faisant rentrer dans le rang au risque de se tirer une balle dans le pied quand il s’agira de répondre aux situations les plus délicates ?
On aurait pu prévoir, sur ce sujet, les modalités d'un dialogue inter-CD (CD de l’implantation et usagers). On rend les référentiels de protection de l’enfance opposables aux éditeurs de logiciels avec le souci d’une interopérabilité des logiciels. Dont acte.
Article 8
Offrir un accompagnement éducatif plus souple, plus agile et plus complet
• Désormais, l’accord d’un seul parent pour l’aide à domicile et un recueil temporaire. On approuvera.
• Les mesures d’assistance éducative « en milieu ouvert » – on a dit plus haut quoi penser de cette formulation datée – seront plus que jamais modulables avec une large marge de manœuvre offerte à l’ASE qui, là encore, devient pilote quand le juge se contentera de distribuer des mesures globales. Là encore, les juges sauront-ils et pourront-ils suivre ces mandats ?
Article 9
Autoriser le service gardien à effectuer des actes nécessaires à la santé
On comprend les difficultés rencontrées et le souci de les dépasser, sachant qu’en cas d’urgence et d’enjeu vital, aucune autorisation, y compris parentale, n’est nécessaire et que la loi permet déjà à tout mineur de consulter le thérapeute de son choix et dans la confidentialité, voire de passer outre à tout accord parental, notamment pour une IVG.
Pour autant, cette disposition consacre la possibilité de laisser les parents sur le bord de la route quand l’enfant est accueilli, alors que leur investissement ou le refus de mobilisation sur les questions de santé est un révélateur et un temps fort de la relation avec l’enfant.
Formellement, on reprend les conditions posées pour l'intervention du juge (article 375-7 du Code civil), mais qui va juger que la famille a été mobilisée ? Sinon, a posteriori, le tribunal administratif ?
Article 10
Relatif à l’application Outre-mer de la loi
(sous réserve) des dispositions purement techniques et classiques
Rien de ce qui aurait pu être fait, comme par exemple d’affirmer que le droit européen s’applique aux ultramarins. Rétrospectivement, peu, sinon pas, de dispositions justifient une procédure d’urgence.
Déception à coup sûr pour les uns ; inquiétude pour les autres ; un os à ronger pour tous.
À n’en pas douter, une pluie d’amendements va s’abattre, avec le pire et le meilleur, si on prend en considération, outre les préconisations issues notamment du CESE et de la Commission Santiago, les nombreuses propositions de loi ponctuelles déposées – Laure Miller sur les jeunes majeurs, Xavier Iacovelli sur l’imprescriptibilité des crimes sur enfant, Ayda Hadizadeh sur l’avocat d’enfant, etc. – que le projet se garde de reprendre, sans doute pour laisser des poires – non dispendieuses – à manger aux représentants du peuple pour faire voter l’essentiel.
Avec quelle cohérence, quand, quitte à légiférer, il eût fallu déjà une loi de programmation ? En toute hypothèse, l’enjeu est de créer une dynamique pour ne pas louper le coche 2027 d’une approche pluripartisane s’inscrivant dans la durée.
Un nouveau pari. En souhaitant qu’aucun drame ne survienne d’ici là.
Mais que de temps perdu qui, pour beaucoup, ne se rattrapera pas pour les parents et les enfants concernés.