La proposition de loi « intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes peut-elle tenir ses promesses pour les enfants ? Dans cette tribune, Danielle Gobert, avocate, défend une exigence : donner aux enfants les moyens d’exercer les droits que la loi leur reconnaît.

Danielle Gobert, avocate au barreau de Saint-Malo-Dinan, est fondatrice et présidente de l’association « Les Maux – Les Mots Pour Le Dire », engagée dans la lutte contre la maltraitance et les violences faites aux enfants. Elle préside la commission « Mineurs et adolescents » du Comité national des violences intrafamiliales (CNVIF) et est membre de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise).

La proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants », déposée à l’Assemblée nationale le 11 août 2026, affiche une ambition à la mesure du phénomène auquel elle entend répondre : construire non plus une succession de réponses sectorielles, mais une politique globale de prévention, de détection, de protection, de poursuite, de soins et d’accompagnement. L’ambition est considérable. Pour l’enfant victime, elle appelle cependant une interrogation plus fondamentale : une réponse peut-elle être véritablement qualifiée d’« intégrale » si les droits reconnus par la loi ne sont pas accompagnés des conditions permettant leur exercice effectif ?

Le double regard de l’avocat que je suis et de l’association « Les maux les mots pour le dire » engagée dans la protection de l’enfance est, à cet égard, particulièrement éclairant. L’avocat observe le droit depuis la procédure : accès au juge, assistance du mineur, articulation des procédures civiles et pénales, protection immédiate, autorité parentale, respect des droits fondamentaux. L’association l’appréhende depuis le terrain : repérage des violences, libération de la parole, orientation de l’enfant, accompagnement de sa famille, continuité de son parcours et difficultés concrètes d’accès aux dispositifs. Ces deux regards ne s’opposent pas. Ils conduisent au contraire à une même conclusion : la qualité d’une politique de protection de l’enfance ne se mesure pas seulement à l’étendue des droits qu’elle proclame, mais à sa capacité à les rendre effectifs.

L'enfant victime : de l'objet de protection au sujet de droits

Le titre IV de la proposition de loi, consacré à l’enfance, constitue l’un de ses apports les plus significatifs. Il ne s’agit plus uniquement de protéger l’enfant contre son agresseur. Le texte cherche également à organiser les conditions de sa détection, de son accompagnement et de sa représentation dans le système judiciaire.

L’avocat de l’enfant : une avancée qui doit devenir une garantie effective

L’article 31 de la proposition de loi renforce la place de l’avocat auprès du mineur victime. Cette disposition doit être replacée dans le droit existant. L’article 388-1 du Code civil prévoit déjà que le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant et qu’il peut être assisté par un avocat. Le juge doit s’assurer que le mineur a été informé de ces droits.

En matière pénale, l’article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque les représentants légaux n’assurent pas complètement la protection des intérêts du mineur. En cas de constitution de partie civile, un avocat est désigné d’office si aucun avocat n’a été choisi. L’article 706-51-1 prévoit par ailleurs l’assistance par un avocat du mineur victime de certaines infractions lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction.

La proposition de loi s’inscrit donc dans un environnement juridique où le droit à l’avocat existe déjà dans plusieurs hypothèses, mais elle tend à lui donner une place plus systématique dans le parcours de l’enfant victime. C’est une avancée. Mais elle soulève immédiatement une question : quel avocat pour l’enfant ? Défendre un enfant victime de violences sexuelles ou intrafamiliales ne peut être assimilé à l’intervention dans un contentieux ordinaire. La connaissance du droit ne suffit pas.

Il faut savoir expliquer une procédure à un enfant, comprendre les conséquences du psychotraumatisme, éviter toute suggestion dans le recueil de sa parole, identifier les conflits d’intérêts et articuler son intervention avec celle de l’administrateur ad hoc et des autres professionnels. La généralisation de l’avocat de l’enfant devrait donc être accompagnée d’une véritable exigence de formation spécialisée.

Proposition : prévoir une formation spécifique des avocats intervenant habituellement auprès des enfants victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et favoriser la constitution, au sein des barreaux, de listes d’avocats spécialement formés.

Donner la parole à l’enfant sans lui faire porter la responsabilité de sa protection

L’article 30 instaure un entretien individuel annuel destiné notamment à évaluer la santé physique et psychique de l’enfant et à prévenir et détecter les violences. La philosophie du dispositif mérite d’être soutenue. Trop souvent, la protection commence avec la révélation. Mais attendre la révélation revient implicitement à attendre de l’enfant qu’il accomplisse lui-même le premier acte de sa protection. Or l’enfant peut se taire. Il peut avoir peur. Il peut ne pas disposer des mots nécessaires. Il peut craindre de détruire sa famille. Il peut être sous emprise. Il peut même ne pas avoir conscience du caractère anormal ou délictueux des comportements qu’il subit.

Créer un espace régulier dans lequel un professionnel formé rencontre individuellement l’enfant constitue donc une évolution de philosophie : ce n’est plus seulement à l’enfant d’aller vers la protection ; la protection doit aller vers l’enfant. Toutefois, la création d’un entretien ne garantit pas, à elle seule, son efficacité. Qui conduit l’entretien ? Avec quelle formation ? Dans quelles conditions matérielles ? Que se passe-t-il immédiatement après une révélation ? Vers quel professionnel l’enfant est-il orienté ? Comment éviter qu’il doive répéter plusieurs fois les mêmes faits ? Ce sont ces questions opérationnelles qui détermineront la portée réelle du dispositif.

Protéger avant que le dommage ne soit irréversible

Le contrôle d’honorabilité : passer d’une logique de réaction à une logique de prévention

L’article 33 prévoit un contrôle d’honorabilité concernant les personnes appelées à intervenir professionnellement ou bénévolement auprès de mineurs ou de personnes vulnérables dans les conditions déterminées par le texte. Pour les associations accueillant des enfants, cette disposition est particulièrement importante. Elle repose sur une idée simple : la politique de protection de l’enfance ne peut avoir pour seule ambition de sanctionner l’auteur après les faits. Elle doit également empêcher, lorsque la loi le permet, l’accès de certaines personnes à des fonctions les mettant en contact avec des enfants.

Le principe est pertinent. Mais son efficacité dépendra de son application pratique. Les petites associations ne disposent pas nécessairement d’un service juridique ou de ressources humaines structurées. Le mécanisme devra donc être suffisamment clair et accessible pour que le contrôle devienne une pratique réelle et non une obligation supplémentaire difficilement applicable. Il conviendrait également que les structures disposent d’une information précise sur leurs obligations et sur la périodicité éventuelle des contrôles.

L’exploitation sexuelle des mineurs : reconnaître la nécessité du partenariat associatif

L’article 32 confie notamment à l’aide sociale à l’enfance une mission de repérage et d’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle et prévoit la possibilité de conventions avec des associations spécialisées. Cette reconnaissance est bienvenue. Certaines associations disposent d’une capacité d’« aller vers » les mineurs et de créer un lien de confiance difficile à reproduire dans un cadre strictement institutionnel. Mais cette reconnaissance doit avoir une contrepartie : des moyens stables.

Une association ne peut devenir un acteur structurel de la politique publique tout en demeurant financièrement précaire. La contractualisation avec les associations spécialisées devrait donc s’accompagner de financements pluriannuels permettant la continuité des équipes et des actions.

Violences intrafamiliales : la protection de l'enfant ne peut attendre l'issue du procès pénal

Il convient ici de ne pas présenter comme entièrement nouvelles des protections qui existent déjà. Depuis la loi du 18 mars 2024, l’article 378-2 du Code civil prévoit notamment la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen dans certaines hypothèses particulièrement graves. L’article 378 du Code civil prévoit également, en cas de certaines condamnations criminelles ou pour agression sexuelle incestueuse sur l’enfant, que la juridiction pénale ordonne en principe le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

La proposition de loi doit donc être analysée non comme partant d’une page blanche, mais comme poursuivant un mouvement législatif déjà engagé. C’est précisément l’un des intérêts d’une analyse juridique : distinguer ce que le texte crée réellement de ce qu’il complète ou renforce.

« Le temps judiciaire ne doit pas devenir un temps d’exposition au danger »

L’ordonnance provisoire de protection immédiate de l’enfant

L’article 36 de la proposition constitue, à cet égard, une innovation particulièrement intéressante. Il vise à permettre une réponse provisoire en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant. Cette philosophie paraît juridiquement cohérente avec la nature même de la protection de l’enfance. Lorsqu’un danger sérieux est identifié, la temporalité de la protection ne peut être identique à celle du jugement définitif. Le temps judiciaire ne doit pas devenir un temps d’exposition au danger.

Mais il faut parallèlement préserver les garanties procédurales indispensables. Toute mesure affectant l’exercice de l’autorité parentale ou les relations entre un parent et son enfant porte sur des droits fondamentaux. L’urgence ne doit donc pas supprimer le contradictoire ; elle doit conduire à l’aménager. L’enjeu sera de concilier deux exigences également légitimes : intervenir suffisamment vite pour protéger l’enfant et permettre un contrôle juridictionnel suffisamment rapide pour garantir les droits de chacun.

Le principal risque : un parcours de protection en silos

C’est probablement ici que l’expérience associative apporte le complément le plus utile à l’analyse juridique. L’enfant victime peut rencontrer successivement ou simultanément :

  • l’Éducation nationale qui repère ;
  • le professionnel de santé qui constate ou soigne ;
  • l’association qui accueille et accompagne ;
  • les services départementaux qui évaluent ;
  • la police ou la gendarmerie qui enquête ;
  • l’avocat qui conseille et défend ;
  • le procureur qui décide de l’orientation judiciaire ;
  • le juge des enfants qui protège ;
  • le juge aux affaires familiales qui intervient sur l’autorité parentale ;
  • et la juridiction pénale qui juge l’auteur.

« L’enfant ne devrait jamais avoir à devenir le coordinateur de son propre dossier »

Chacune de ces interventions peut être juridiquement justifiée. Mais leur juxtaposition ne constitue pas nécessairement un parcours. Le véritable enjeu d’une réponse « intégrale » consiste précisément à transformer cette succession d’intervenants en chaîne de protection. L’enfant ne devrait jamais avoir à devenir le coordinateur de son propre dossier. Il ne devrait pas davantage avoir à répéter inutilement les violences subies pour pallier l’absence de circulation de l’information entre professionnels.

Proposition : instaurer, pour les situations complexes de violences sexuelles ou intrafamiliales concernant un mineur, un mécanisme identifié de coordination du parcours de protection, dans le strict respect du secret professionnel et des règles légales de partage d’informations.

Les associations : partenaires de la politique publique ou variables d’ajustement ?

La proposition de loi fait une place réelle au secteur associatif. Les associations apparaissent notamment dans la gouvernance envisagée par le texte, dans l’accompagnement de certaines victimes et dans la programmation financière. L’article 68 prévoit une programmation de 3 milliards d’euros par an entre 2027 et 2032 pour la politique de lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

La question ne sera cependant pas seulement celle du montant annoncé. Elle sera celle de la destination effective des crédits, de leur pérennité et de leur capacité à atteindre les acteurs qui assurent quotidiennement le repérage, l’accompagnement et la protection des victimes. Le monde associatif ne peut être considéré simultanément comme indispensable à la politique publique et maintenu dans une situation de précarité financière permanente.

Proposition : prévoir des mécanismes de financement pluriannuel des associations spécialisées et associer leurs représentants à l’évaluation territoriale de l’application des mesures.

Ce qui manque encore à une réponse pleinement « intégrale »

Le texte franchit une étape importante, mais plusieurs dimensions mériteraient d’être consolidées.

  • La première concerne la continuité du parcours de l’enfant, depuis le repérage jusqu’à la reconstruction.
  • La deuxième concerne la formation croisée des professionnels. Magistrats, avocats, policiers, gendarmes, médecins, enseignants, travailleurs sociaux et associations n’ont pas les mêmes fonctions. Mais ils doivent partager une culture minimale commune concernant les violences faites aux enfants.
  • La troisième concerne l’évaluation. Il ne suffira pas de savoir combien de dispositifs ont été créés. Il faudra mesurer leur efficacité : délais de prise en charge, accès aux soins, accompagnement juridique, continuité des parcours, répétition des auditions, mesures de protection effectivement prononcées et exécutées.
  • La quatrième concerne la prévention primaire. Une réponse intégrale ne peut commencer lorsque la violence a déjà été commise.
  • Enfin, la cinquième concerne la place même de l’enfant dans l’évaluation des politiques qui lui sont destinées. Écouter l’enfant dans une procédure est une chose ; intégrer l’expérience des enfants et des anciens mineurs victimes dans l’amélioration des dispositifs en est une autre.

Pour une doctrine de l'effectivité de la protection de l'enfant

Le débat ouvert par la proposition de loi dépasse finalement la seule question des violences sexuelles et sexistes. Il pose une question fondamentale au droit de la protection de l’enfance : qu’est-ce qu’un droit réellement protecteur ? Pour l’avocat, la réponse passe nécessairement par la garantie des droits procéduraux : accès à un conseil, contradictoire, recours, impartialité, célérité et articulation cohérente des procédures. Pour l’association, elle passe par l’accessibilité réelle du dispositif : savoir vers qui orienter l’enfant, obtenir une réponse rapidement, éviter les ruptures et maintenir l’accompagnement aussi longtemps que nécessaire.

Ces deux exigences sont complémentaires. L’effectivité ne peut être obtenue au détriment des garanties procédurales. Mais les garanties procédurales perdent une partie de leur sens lorsque leur mise en œuvre intervient trop tard pour protéger effectivement l’enfant. La réponse intégrale doit donc rechercher un équilibre : protéger vite, protéger juridiquement et protéger durablement.

La proposition de loi présente une ambition qui mérite d’être saluée : penser ensemble ce qui a trop longtemps été traité séparément. Prévention, repérage, police, justice, santé, accompagnement et financement participent d’un même objectif. Pour l’enfant, plusieurs dispositions constituent des avancées significatives, notamment celles relatives au repérage, à l’assistance par un avocat, au contrôle d’honorabilité, à l’exploitation sexuelle des mineurs et aux mécanismes de protection en contexte intrafamilial. Mais le véritable test de la loi sera celui de l’effectivité.

Le regard de l’avocat conduit à demander : le droit reconnu à l’enfant pourra-t-il être réellement exercé ? Le regard de l’association conduit à compléter la question : l’enfant pourra-t-il réellement accéder à celui qui doit le protéger ? C’est au croisement de ces deux interrogations que doit se construire la protection de demain. Une réponse intégrale ne peut être une simple addition de dispositifs. Elle doit constituer un parcours cohérent dans lequel chacun connaît son rôle, dans lequel les institutions communiquent dans le respect du droit et dans lequel aucun enfant ne disparaît entre deux compétences administratives ou judiciaires.

L’enfant ne doit plus avoir à trouver seul la porte de la protection. C’est au système de protection de trouver l’enfant, de l’écouter, de le défendre et de l’accompagner.