Pendant plus de trois semaines en juillet, des mineurs renvoyés devant la cour d’assises ont pu être remis en liberté faute de texte permettant de prolonger leur détention. La loi du 23 juillet rétablit un cadre et renforce les garanties avant le procès.
Le problème était identifié depuis plus d’un an. Le 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel déclarait l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) contraire à la Constitution.
Ce texte organisait le maintien en détention des mineurs d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Les Sages avaient différé son abrogation au 1er juillet 2026. Le législateur disposait donc d’un an pour le remplacer.
Mais aucun nouveau dispositif n’a pris le relais à cette échéance. Le maintien en détention de certains adolescents renvoyés devant la cour d’assises des mineurs s’est alors retrouvé privé de fondement légal. La loi destinée à remplacer l’ancien texte a été promulguée le 23 juillet, publiée au Journal officiel le 24 et est entrée en vigueur le 25.
Dans l’intervalle, plusieurs jeunes poursuivis pour des crimes ont été remis en liberté. Le Parisien en a révélé plusieurs cas le 2 août, alors que la Chancellerie n’en avait publiquement reconnu qu’un.
À Paris, un jeune homme de dix-neuf ans a comparu le 20 juillet devant la chambre de l’instruction. Mis en examen depuis mars 2024 pour le viol d’une adolescente de quinze ans, il était mineur au moment des faits et relevait donc de la justice pénale des mineurs. Le parquet demandait son maintien en détention jusqu’à son procès, prévu en octobre. La chambre de l’instruction l’a remis en liberté, faute de fondement légal permettant de prolonger son incarcération.
Dans les Yvelines, la même difficulté juridique s’est posée pour le plus jeune de deux frères soupçonnés du meurtre d’un homme de trente-quatre ans à Conflans-Sainte-Honorine en 2023. Mineur au moment des faits, il a été libéré sous contrôle judiciaire le 13 juillet. Son frère aîné, majeur, n’était pas concerné par la disparition de l’article L. 434-9 du CJPM. Il est resté détenu.
Ces remises en liberté ne mettaient pas fin aux poursuites. Elles n’annulaient pas les mises en accusation et ne préjugeaient pas de la culpabilité. Les intéressés devaient toujours être jugés. Seul leur maintien en détention jusqu’au procès était en cause. Pour comprendre pourquoi leur incarcération ne pouvait plus se poursuivre, il faut revenir au régime qui s’appliquait jusque-là.
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