Pendant plus de trois semaines en juillet, des mineurs renvoyés devant la cour d’assises ont pu être remis en liberté faute de texte permettant de prolonger leur détention. La loi du 23 juillet a rétabli un cadre et renforcé les garanties avant le procès.
Le problème était identifié depuis plus d’un an. Le 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel déclarait l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) contraire à la Constitution.
Ce texte organisait le maintien en détention des mineurs d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Les Sages avaient différé son abrogation au 1er juillet 2026. Le législateur disposait donc d’un an pour le remplacer.
Mais aucun nouveau dispositif n’a pris le relais à cette échéance. Le maintien en détention de certains adolescents renvoyés devant la cour d’assises des mineurs s’est alors retrouvé privé de fondement légal. La loi destinée à remplacer l’ancien texte a été promulguée le 23 juillet, publiée au Journal officiel le 24 et est entrée en vigueur le 25.
Dans l’intervalle, plusieurs jeunes poursuivis pour des crimes ont été remis en liberté. Le Parisien en a révélé plusieurs cas le 2 août, alors que la Chancellerie n’en avait publiquement reconnu qu’un.
À Paris, un jeune homme de dix-neuf ans a comparu le 20 juillet devant la chambre de l’instruction. Mis en examen depuis mars 2024 pour le viol d’une adolescente de quinze ans, il était mineur au moment des faits et relevait donc de la justice pénale des mineurs. Le parquet demandait son maintien en détention jusqu’à son procès, prévu en octobre. La chambre de l’instruction l’a remis en liberté, faute de fondement légal permettant de prolonger son incarcération.
Dans les Yvelines, la même difficulté juridique s’est posée pour le plus jeune de deux frères soupçonnés du meurtre d’un homme de trente-quatre ans à Conflans-Sainte-Honorine en 2023. Mineur au moment des faits, il a été libéré sous contrôle judiciaire le 13 juillet. Son frère aîné, majeur, n’était pas concerné par la disparition de l’article L. 434-9 du CJPM. Il est resté détenu.
Ces remises en liberté ne mettaient pas fin aux poursuites. Elles n’annulaient pas les mises en accusation et ne préjugeaient pas de la culpabilité. Les intéressés devaient toujours être jugés. Seul leur maintien en détention jusqu’au procès était en cause. Pour comprendre pourquoi leur incarcération ne pouvait plus se poursuivre, il faut revenir au régime qui s’appliquait jusque-là.
Le régime des majeurs
Tout se joue à la fin de l’instruction. Lorsque le juge d’instruction estime les charges suffisantes, il peut ordonner la mise en accusation d’un mineur d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs.
Jusqu’au 30 juin 2026, l’article L. 434-9 du CJPM renvoyait à l’article 181 du code de procédure pénale. Le mandat de dépôt conservait sa force exécutoire après la mise en accusation et l’accusé restait détenu dans l’attente de son procès.
La détention provisoire d’un mineur n’est pas, en elle-même, contraire à la Constitution. Les exigences propres à la justice pénale des mineurs « n’excluent pas que des mesures contraignantes soient prononcées à leur égard en cas de nécessité », rappelle le Conseil constitutionnel. La minorité impose toutefois des garanties particulières.
Après la mise en accusation, le mineur d’au moins seize ans était soumis aux délais de l’article 181 applicables aux majeurs. La détention pouvait durer un an, puis être prolongée exceptionnellement de six mois, renouvelables une fois. Elle pouvait donc atteindre deux ans dans l’attente du procès.
La censure constitutionnelle
Dans sa décision nᵒ 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel sanctionne ce mécanisme.
Les Sages de la rue de Montpensier rappellent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Il impose notamment de rechercher leur « relèvement éducatif et moral » par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
Deux difficultés sont relevées. Après la mise en accusation, le maintien en détention procédait « du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance ». Sa nécessité n’était donc pas réexaminée selon une procédure tenant compte de la minorité.
La durée posait également problème. L’accusé pouvait rester détenu jusqu’à deux ans avant son procès, soit le même maximum qu’un majeur, sans règle adaptant ce délai à son âge. L’article L. 434-9 est donc déclaré contraire à la Constitution.
L’abrogation n’est toutefois pas immédiate. Elle aurait entraîné des « conséquences manifestement excessives », estime le Conseil constitutionnel. Son effet est reporté au 1ᵉʳ juillet 2026.
Pendant ce délai, les Sages imposent une garantie supplémentaire. Le maintien en détention doit être décidé par la juridiction d’instruction compétente, qui vérifie, au regard de l’article L. 334-2 du CJPM, qu’il « n’excède pas la rigueur nécessaire ». Cette règle transitoire cesse elle aussi de produire ses effets le 1ᵉʳ juillet 2026.
Le vide juridique
Le délai accordé au législateur expire sans qu’un nouveau texte ait été adopté. Le fondement permettant de poursuivre la détention après la mise en accusation disparaît avec lui.
La situation diffère de celle de la période transitoire. Jusque-là, la juridiction d’instruction pouvait maintenir l’accusé en détention après avoir vérifié que cette mesure « n’excède pas la rigueur nécessaire ». Cette garantie avait été imposée après la censure du mécanisme dans lequel l’incarcération résultait « du seul effet de la loi ».
Une fois cette solution transitoire arrivée à son terme, les juges ne disposent plus du même fondement pour prolonger l’incarcération jusqu’au procès.
Les remises en liberté prononcées dans cet intervalle ne mettent pas fin aux poursuites. Elles n’effacent pas la mise en accusation et ne préjugent pas de la culpabilité. Les intéressés restent appelés à être jugés. Seule leur incarcération dans l’attente du procès est en cause. Un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique peut notamment prendre le relais.

La réponse du législateur
La loi nᵒ 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes apporte finalement la réponse législative. Son article 3 rétablit l’article L. 434-9 du CJPM. Il modifie également les articles L. 434-6 à L. 434-8.
Pour le mineur d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs, le nouveau texte distingue les mesures de sûreté. Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique « continue à produire ses effets ».
Pour l’incarcération, la règle est inverse : « L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. »
La mise en accusation ne suffit donc plus à maintenir le mineur en prison. Si le juge d’instruction l’estime nécessaire, il doit rendre une « ordonnance distincte spécialement motivée ». Celle-ci est prise « dans les conditions définies à l’article L. 334-2 » du CJPM.
Le renvoi devant la juridiction criminelle et le maintien en détention sont ainsi dissociés. La poursuite de l’incarcération exige un examen et une motivation propres.
Une détention de dernier recours
Le renvoi à l’article L. 334-2 replace la décision dans le régime propre aux mineurs. La détention doit être « indispensable ». Elle doit aussi constituer « l’unique moyen » d’atteindre l’un des objectifs prévus par l’article 144 du code de procédure pénale.
La loi en énumère plusieurs. Empêcher une « pression sur les témoins ou les victimes ». Éviter une « concertation frauduleuse » entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices. Prévenir le « renouvellement de l’infraction ». Ou encore garantir le maintien de l’intéressé « à la disposition de la justice ».
Ces objectifs doivent être établis à partir d’éléments « précis et circonstanciés résultant de la procédure ». Pour un mineur, le juge doit également tenir compte des éléments recueillis sur sa personnalité et sa situation.
Une dernière condition s’impose. L’incarcération n’est possible que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont « insuffisantes ». Elle reste donc une mesure de dernier recours.
Des délais plus courts
Le nouvel article L. 434-9 encadre aussi la durée de la détention entre la mise en accusation et le procès.
Si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond dans les six mois, « l’accusé en détention est immédiatement remis en liberté ».
Lorsque le mineur est déjà détenu, ce délai court à compter du jour où la décision de mise en accusation devient définitive. S’il est placé en détention ultérieurement, les six mois commencent à la date de ce placement. La détention effectuée auparavant pendant l’instruction n’entre donc pas dans ce calcul.
Une prolongation de six mois reste possible, mais seulement « à titre exceptionnel ». La chambre de l’instruction doit vérifier que les conditions prévues par l’article 144 du code de procédure pénale et l’article L. 334-2 du CJPM sont toujours réunies. Elle doit aussi préciser « les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire ». La décision doit ainsi justifier à la fois le maintien en détention et l’impossibilité de commencer le procès dans le délai prévu. Le mineur ou son avocat peut demander sa comparution devant la chambre de l’instruction. Elle est alors de droit.
Une seconde prolongation de six mois est possible dans les mêmes conditions. Aucune troisième n’est prévue. La détention peut donc atteindre dix-huit mois : six mois initiaux, puis deux prolongations de six mois. Ce plafond ne comprend pas la période passée en détention pendant l’instruction.
À son terme, si l’affaire n’a toujours pas commencé à être examinée au fond, l’accusé doit être « immédiatement remis en liberté ». Le délai maximal de cette phase passe ainsi de deux ans à dix-huit mois, avec un contrôle judiciaire à chaque prolongation.

Au-delà des assises
Le nouvel article L. 434-9 règle également le cas des délits connexes à l’accusation criminelle. Le maintien en détention à ce titre doit respecter les conditions de l’article L. 334-2. Sa durée est limitée à deux mois, avec deux renouvellements possibles dans les conditions prévues par le texte.
La réforme concerne aussi d’autres situations à la fin de l’instruction. Les articles L. 434-6, L. 434-7 et L. 434-8 sont modifiés pour imposer, eux aussi, que le maintien en détention soit décidé « dans les conditions définies à l’article L. 334-2 ».
En matière correctionnelle, un mineur de moins de seize ans renvoyé devant le tribunal pour enfants peut rester détenu pendant deux mois, avec une prolongation d’un mois.
À partir de seize ans, le maintien peut également durer deux mois, mais il est renouvelable une fois pour la même durée, soit quatre mois au maximum. Pour un mineur de moins de seize ans renvoyé devant le tribunal pour enfants afin d’être jugé en matière criminelle, la détention peut durer deux mois et être renouvelée deux fois.
Ces délais existaient déjà. La loi du 23 juillet ajoute une exigence commune : à la fin de l’instruction, la poursuite de la détention doit être de nouveau justifiée au regard des garanties prévues pour les mineurs.
Pas d’effet rétroactif
L’article 12 précise l’application dans le temps des nouvelles dispositions. Pour les articles L. 434-6 à L. 434-9, la loi vise les décisions « postérieures à la promulgation de la présente loi ».
Le texte couvre, entre autres, le maintien en détention décidé lors de la mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Il règle aussi la situation d’un jeune déjà mis en accusation, placé en détention après la révocation de son contrôle judiciaire.
La réforme ne peut donc pas servir, après coup, de fondement aux détentions antérieures. Elle ne régularise pas celles contestées pendant les trois semaines sans dispositif : le législateur a expressément choisi de faire partir les nouvelles règles des décisions « postérieures à la promulgation ».
Une remise en liberté prononcée faute de titre régulier ne change rien au fond de l’affaire. Les poursuites continuent et la culpabilité reste à trancher.
Après la condamnation
Une autre décision du Conseil constitutionnel concerne une phase différente : la détention après une condamnation par la cour d’assises des mineurs lorsqu’un appel est formé.
Dans sa décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, les Sages examinent les articles L. 231-7 et L. 531-2 du CJPM.
Le premier rend notamment applicable l’article 367 du code de procédure pénale. Un mineur qui comparaît détenu et est condamné à une peine privative de liberté ferme peut ainsi rester incarcéré après le verdict, dans l’attente de son procès en appel.
Le Conseil constitutionnel ne censure pas ce principe. Il rappelle que les exigences propres à la justice des mineurs « n’excluent pas que des mesures contraignantes soient prononcées à leur égard en cas de nécessité ».
Il pose toutefois une réserve d’interprétation. La cour d’assises des mineurs doit notamment tenir compte des « circonstances de l’espèce », de la « situation personnelle du mineur » et de la « gravité des infractions » pour lesquelles il a été condamné.
Elle doit s’assurer que le maintien en détention « n’excède pas la rigueur nécessaire ». Dans le cas contraire, une autre mesure de sûreté doit être prononcée. Sous cette réserve, le dispositif est déclaré conforme à la Constitution.
Une autre réforme à venir
Dans sa décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel examine la durée pendant laquelle un mineur peut rester détenu après avoir fait appel d’une condamnation prononcée par la cour d’assises des mineurs.
L’article L. 531-2 du CJPM rend applicables à cet appel les règles du code de procédure pénale. Parmi elles, l’article 380-3-1 prévoit qu’un accusé détenu doit être jugé dans un délai d’un an à compter de l’appel.
Si l’affaire ne peut être examinée dans ce délai, la détention peut être prolongée « à titre exceptionnel ». Selon les situations, cette prolongation est de six mois ou d’un an et peut être renouvelée une fois. Un mineur peut ainsi attendre son procès en appel en détention pendant deux ans, voire trois ans dans certains cas.
C’est sur ce point que le Conseil constitutionnel censure le dispositif. Ces délais sont ceux du droit commun, applicables aux majeurs. Or, pour les mineurs, ils ne font « l’objet d’aucune adaptation ». Les Sages rappellent que la justice pénale des mineurs doit tenir compte de leur âge et de leur personnalité et rechercher leur « relèvement éducatif et moral ». Des durées aussi longues, sans régime spécifique lié à la minorité, « méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ».
La censure vise donc les délais auxquels renvoie l’article L. 531-2, et non le principe même d’une détention dans l’attente du procès en appel. Le Conseil exige que sa durée soit adaptée à la situation particulière des mineurs.
L’abrogation est toutefois différée. La faire jouer immédiatement aurait supprimé le délai maximal dans lequel un mineur détenu doit être rejugé en appel. Une telle situation entraînerait des « conséquences manifestement excessives ». Les dispositions censurées restent donc provisoirement applicables, l’abrogation étant fixée au 31 octobre 2027.
La loi du 23 juillet 2026 a répondu à la première censure. Pour la seconde, le législateur doit encore fixer des délais adaptés aux mineurs avant l’abrogation du régime actuel.
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